J.O. 44 du 22 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 février 2005 portant extension d'accords régionaux (Poitou-Charentes) conclus dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) (n° 1596)


NOR : SOCT0510209A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et d'avenants la complétant ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2003 portant extension d'accords régionaux (Poitou-Charentes) conclus dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'accord régional (Poitou-Charentes) du 9 juillet 2004 portant sur les salaires minima conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'accord régional (Poitou-Charentes) du 9 juillet 2004 portant sur les indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 19 août 2004 et du 20 janvier 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli selon la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

Arrêtent :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que modifié par l'avenant no 1 du 17 mars 1992, et dans son propre champ d'application, les dispositions de :

- l'accord régional (Poitou-Charentes) du 9 juillet 2004 portant sur les salaires minima conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération ;

- l'accord régional (Poitou-Charentes) du 9 juillet 2004 portant sur les indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2


L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3


Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 février 2005.


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

P. Florentin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

V. Metrich-Hecquet


Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2004/33, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,32 EUR.